Article 39 du Réglement de la Cour - URGENT
(Fax : +33 3 88 41 39 00)
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European
Court of Human Rights
F-67075 Strasbourg, France
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Personne contact:
Répresentante
du requérant lors du procès attaqué: QUIP-Společnost pro
změnu, Karlínské nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: +420 221 890 434,
email: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz
Requérant:
Dušan
Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republika
État contractant:
République tchèque
Organe rendant de la mesure attaquée:
Okresní
soud v Olomouci (tribunal d'Olomouc), tř. Svobody 16, 771
38 Olomouc, République tchèque, fax: +420 585 225 250, email: posta@osoud.olc.justice.cz, tel:
+420 585 503 111,
I.
Object
Le requérant
demande à la Cour
Européenne des droits de l'homme (ci après dénommée «la Cour») de bien vouloir
ordonner des mesures provisoires d'abstention dirigées contre la mesure de
privation de capacité juridique (civique) du requérant par le Tribunal
d'Olomouc devant être prononcé à l'audience du 10. Janvier 2013 – cf.
l'ordnonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc (voir annexe 1).
La procédure
d'urgence est bien fondé parce que la privation de capacité juridique du
requérant constiturait une violation injustifiée et grave de l'Art. 8 de la Convention dont la seul
bût est de rendre impossible l'exercice du droit du requérant garantit par l'
Art. 6 phrase première de la
Convention et de museler les activitées (juridiques) du
requérant à promouvoir l'usage (réglementé) du chanvre pour des fins médicaux
comme sujet de société.
L'audience
susmentionnée fut ordonné malgré la prostestation de l'expert psychiatrique
ordonné par les tribunaux protestant que les tribunaux ont fait usage abusive
de son expertise (voir annexe 2 – protestation de l'expert
psychiatrique) et malgré des prostestations de nombreux médecins (voir annexe 3
– récapitulation des prostestations)
II.
Faits
et qualification juridique
Le requérant fait
actuellement encore face à trois accusations devant le Tribunal de Prostějov
pour cultivation entre 2010 à 2012 du chanvre ayant fournit (en tant que gérant
de recherche scientifique) à des malades.
Pour la
cultivation de chanvre en 2009 le requérant fut déjà condamné par ce tribunal à
une peine à sursis ce qui fait l'objet d'une requête devant la Cour (numero pas encore
attribuée – pour les preuves et griefs detaillés se rapportant à cette
condamnation la Cour
veuille bien se reférer à cette requête envoyée le 10. Octobre 2012, ladite
requête figure ci-dessous comme annexe 8).
En brèf on puisse
dire que tout le long des procès pour la cultivation en 2009 nullement fut
objectivement discuté et pris en compte l'objection du requérant que du point
de vu du progrès scientifique on ne puisse ignorer le profit individuel et
social du traitement de certaines maladies à l'aide le chanvre (diabète,
eczéma, maladie de Parkinson,
cancer etc).
Persuadé
qu'un tel refus catégorique se heurte à l'idée de dignité
de la vie et santé humaine le requérant avanca un argument formel et très
efficace:
L'inapplicabilité[1]
de dispositions clés[2] de la loi tchèques sur les stupéfiants du à la non-notification[3]
de cette loi selon la directive 98/34/CE. De ce fait le requérant ne peut pas
être considéré du point de vu du droit pénal comme personne actant sans
autoristation à manier avec les stupéfiant[4]
et doit être acquitté .
Réfusant de posé
une question préjudicielle à la
CJCE la réponse des juridictions tchèques se borna à dire que
la loi sur les stupéfiants profite de l'exception[5]
de l'obligation de notification parce qu'elle se limite à la tranpositions de
droit de l'UE contraignantes et notament de réglements.
Mais alors
pourquoi est-ce-que la CJCE
a priori interdit la tranposition de réglements communautaires[6]?
Et pourqoui est-ce-que les juridictions sont elles restées muettes envers les
revandications répétées du requérant à bien vouloir prouvé leur affirmation en
identifiant la norme communautaire exigant tranposition par l'Etat membre[7]?
Parce que
l'affirmation des juridictions est purement et simplement
fausse ce qui ne peut plus être étouffé vu qu' entretemps le Parlament et le
Gouvernement tchèque ont infirmé par leur comportement même l'affirmation des
juridictions:
La Chambre des députés tchèque a adopté un amendement de la loi sur les médicaments
dont l'object est la libéralisation du chanvre pour le traitement des malades[8].
Ce fait infirme l'argumentation des juridictions que des normes communautaires
imposerait interdiction de la cultivation du chanvre.
Lors de procès
legislatif de cet amendement l'Institut parlementaire (organe de recherche de la Chambre des députés) a
conseillé à ce que l'amendement de la loi soit notifié selon la directive
98/34/ES en tant que norme non harmonisée – (voir annexe 4 – analyse de
l'Institut parlementaire).
De surcroit le
Ministere de la Santé
tchèque a procédé (pour la première fois) à la notification de la loi sur les stupéfiants
selon la directive 98/34/CE – cf. notification dans la base de données
« TRIS » de la Commission Européenne numero 2012/329/CZ [9].
Est-ce un hazard
que dans ce contexte doit intervenir la mesure attaquée
de privation de capacité juridique du requérant par le Tribunal d'Olomouc
– voir Annexe 1?
Est-ce un hazard qu'avant
cela le Tribunal de Prostějov devant clôturer les affaires pénales pendantes
pour les récoltes jusqu'en 2012 accueille dans l'affaire de la récolte 2010 la
demande du parquet selon laquelle le requérant ne fut capable de discerner le
caractère délictuel de son comportement et refuse les plaintes contre
cette décisions (voir annexe 5 – Requête devant la Cour Constitutionnelle
pour la culture 2010)?
Est-ce un hazard
que ce même Tribunal de Prostějov reouvre à la demande du parquet la
procedure déjà définitivement jugée pour la condamnation du requérant pour la
récolte de 2009 (faisant l'objet de
la requête de la
Cour – voir Annexe 8) en constatant l'irresponsablilité
pénale du requérant (ce qui a incidemment pour effet d'arrêter le réexamen pour violation de la
loi par le Ministère de la
Justice – voir annexe 6 – Déclaration du Ministère de la Justice d'arrêter le réexamen) ?
Est-ce un hazard
que la seule expertise psychiatrique utilisée par les tribunaux s'appuit
exclusivement sur l'hospitalisation
psychiatrique très controversée[10]
du requérant en l'an 2003 ? ce qui d'après la Cour
ne satisfait à l'exigence
de specificité de la preuve que le requérant ne soit (actuellement) pas en
mesure de prendre soin de soi-même ou qu'il représente un danger (actuelle)
pour autrui (jugement de la Cour
affaire X et Y contre Croatie č. 5193/09).
Est-ce habituel
que le seul expert psychiatrique entendu par les tribunaux conclu que l'accusé
ne puisse discerner le caractère délictuel de son comportement s'il
délibérement plante quatre printemps de suite (2009 à 2012) du chanvre (ce
qu'il notifie également aux organes étatiques pour promouvoir ce sujet de
société), monitore pendant l'été la croissance du chanvre pour le récolter en
automne et sur la base d'experiences empirique l'applique sous maintes formes
(avec mais aussi sans effet stupéfants) à des maladies spécifiques ce qui lui
en passant à apporter de maintes honneures et prix tchèques et étrangers? Vue
la protestation de l'expert psychiatrique contre l'usage abusive de son
expertise par les tribunaux (voir annexe 2) on peut arriver à la conclusion que
le bût initial de l'expertise était d'aider le requérant contre les
accusations vu l'intensité criminelle immense de la fourniture de chanvre aux
malades.
Est-ce un hazard
que le Tribunal de Prostějov sans fondement suffissament motivé livre
l'expertise psychiatrique au Tribunal de Prague 3 statuant sur une cause civile
du reqérant et que ce Tribunal de Prague 3 (voir Annexe 7) s'adresse sans aucun fondement motivé au Tribunal d'Olomouc en tant que
tribunal du lieu de résidence officiel du requérant à le faire déclarer
incapbable non seulement pénalement mais civiquement ? Est-ce un hazard
que le Tribunal d'Olomouc inicie la procédrue de privation de capacité juridque
sans prendre de vérification supplémentaire, c.a.d. en se bornant aux faits et
à l'expertise fournit par le Tribunal de Prostějov.
Bien que la Cour soit toute libre à
conclure comme lui plaise, le requérant soutient qu'il soit certain ou au moin
que le contexte des faits génére un doute sérieux et insurmontable que la
mesure de privation de capacité juridique par le Tribunal d'Olomouc
(faisant l'objet du présent recour et pouvant être prononcé dès l'audience du
10. Janvier 2013) prend source dans une entente procedurales au moins
implicite entre les tribunaux de Prague, d'Olomouc et de Prostějov – ce dernier
ne pouvant pas prononcé le requérant coupable vu l'inapplicabilité de la loi
tchèques sur les stupéfiants essaye de se dénier de sa fonction et de ses
responsabilités de cette manière en niant tout principe d´état de droit.
Bien qu'on ne
puisse exclure que cette demarche des juridictions soit faite dans une
intention « amicale et de compromis» puisque le requérant risque
après la condamnation à une peine à sursis pour 2009 une peine de prison pour
tout autre condamnation, le requérant ne dispose d'aucune garantie que ceci
soit le juste et seul motif et que les juridictions se borneront
« seulement » en le privant de la capacité juridique de le rendre
« inpunisable » sans prender d'autre mesures (tutelle judiciaire, l'hospitalisation psychiatrique
arbitraire) ayant le caractère de peine ou répression.
En
revanche il est dommage que les juridictions n'ont pas perçu les allusions « amicales » du requérant qui avait
dans la procedure concernant 2009 soutenu que seul l'usage de stupéfiants pour
bûts medicaux tombe sous la protection du doit de l´UE (CJCE C-137/09 Josemans,
para. 36 a
38) et de ce fait il ne fallait pas craindre de précedent appliquable à
toute accusation concernant des stupéfinats.
Le requérant
conclu qu'une fois la mesure de privation de capacité juridique du requérant
pris, celle-ci constituera en elle-même une violation grave et injustifiée de
l'Art. 8 de la Convention
dont la conséquence recherchée est de rendre impossible[11]
l'exercice de l'Art. 6 phrase première de la Convention garantissant
le droit de toute personne à ce que le bien-fondé de toute accusation pénale
contre elle soit décidée par le tribunal non seulement competent, c.a.d.
designé par la loi, mais aussi de manière impartial, c.a.d. respectant l'état de droit et ne
se deniant pas de ses fonctions et responsabilitées vu qu'il s'agit d'un sujet
de société.
Faite à Olomouc le 8.
Janvier 2013
Dušan Dvořák, v.r.
Annexes
Annexe 1 -
l'ordnonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc poru le 10. janvier 2013
statuant sur la capacité juridqiue du requérant
Annexe 2 –
protestation de l'expert psychiatrique
Annexe 3 –
récapitulation des prostestations
Annexe 4 – Analýze
de l'Institut parlementaire en ce qui concerne la notification de l'amendement
de la loi sur les médicaments selon la directive 98/34/CE
Anexe 5 - Requête
du 24. décembre 2012 devant la Cour Constitutionnelle
pour la culture de 2010
Annexe 6 –
Déclaration du Ministère de la
Justice d'arrêter le réexamen du au
renouvellement du procés
Anexe 7 –
Déclarations du Tribunal de Pratur 3 concernant la privation de la capacité
juridique du requérant
Annexe 8 – Requêt
du 10. Octobre 2012 faite devant la Cour Européenne des droits de l'homme pour la
culture de 2009.
[2] Dispositions de la loi
tchèques sur les stupéfiants concernant l'autorisation à manier avec les
stupéfiant et interdisant la cultivation de chanvre.
[3] La notification aurait
du intervenir en 2009 lors de la modification du régime d'autorisation par
l'amendement fait par la loi n. 141/2009 Coll., du 28. Avril 2009 amendant la
loi n. 167/1998 Coll., sur les stupéfiants
[8] Document de la Chambre des députés 590/0
site www.psp.cz, rubrique « Jednání a
dokumenty » ; rubrique « navržené »;
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=590&CT1=0
[10] Cette hôpitalisation fut la conséquence de la non soumission du
requérant en tant que psychothérapeute aux opignions
profesionnelles de ses collègues psychothérapeutes. Après avoir été enfermé
pendant cette hôpitalisation dans une
cage le requérant en collaboration avec l'ombudsman ont contribué en 2005 à
l'abolition législatif de ce traitement inhumain ou dégradant.
[11] Il
est evident que même si le requérant obtiendra dans le future la levée de la
privation de capacité juridique (ce qui est incertain), le requérant ne dispose
d'aucun moyen qui forçerait les juridictions à reinitier les procedures pénales
pour cultivationde chanvre lesquelles seront entretemps arrêtées du a la
privation de se capacité juridique.
République tchèque et la Cour
européenne des droits de l'homme
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Requête
no 1332/13
Dvořák c. République tchèque
Requérant:
Dušan Dvořák, nar.
12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republika
Répresentante du requérant lors du procès attaqué: Dana Kořínková, QUIP-Společnost pro změnu, Karlínské
nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: + 420 221 890 434, email: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz
État
contractant:
République tchèque (tribunal d'Olomouc, tř.
Svobody 16, 771 38 Olomouc, République
tchèque)
Madame, Monsieur,
en réponse à votre lettre du 9. janvier 2013 dans
laquelle vous confirmez la réception de la requête
du requérant du 8. Janvier 2013
en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et demandez de signaliser avant le 22.
Janvier 2013, si le requérant
souhaite maintenir cette requête, nous vous prions de prendre note des ce qui
suit.
Vu le fait que la requête en vertu de l’article 39 du règlement
de la Cour
introduite le 8. Janvier 2013 concerne la future décsision du tribunal d'Olomouc dans l’affaire de privation de capacité juridique du requérant,
il ne semble pas possible manque d’epuisement des voies de recours
internes de maintenir cette requête.
Ceci ne doit pourtant aucunement signifier que le requérant renonce à
sa requête envoyée le 10. Octobre 2012 à
la Cour Européenne
des droits de l'homme (numero pas encore attribué) et dirigé contre une autre mesure des juridictions tchèques.
Au contraire le
requérant expressément maintient cette « première » requête du 10. Octobre 2012.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de ma
considération distinguée.
Faite
à Olomouc le 18. Janvier 2013 Dušan Dvořák, v.r.