Plainte à la République tchèque à la Cour européenne des droits de l'homme Numéro de référence 1332/13


Article 39 du Réglement de la Cour - URGENT 
(Fax : +33  3 88 41 39 00)

European Court of Human Rights
F-67075 Strasbourg, France

Personne contact:
Répresentante du requérant lors du procès attaqué: QUIP-Společnost pro změnu, Karlínské nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: +420 221 890 434, email: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz

Requérant:
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republika

État contractant:
République tchèque

Organe rendant de la mesure attaquée:
Okresní soud v Olomouci (tribunal d'Olomouc), tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc, République tchèque, fax: +420 585 225 250, email: posta@osoud.olc.justice.cz, tel: +420 585 503 111,

I.
 Object
Le requérant demande à la Cour Européenne des droits de l'homme (ci après dénommée «la Cour») de bien vouloir ordonner des mesures provisoires d'abstention dirigées contre la mesure de privation de capacité juridique (civique) du requérant par le Tribunal d'Olomouc devant être prononcé à l'audience du 10. Janvier 2013 – cf. l'ordnonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc (voir annexe 1).
La procédure d'urgence est bien fondé parce que la privation de capacité juridique du requérant constiturait une violation injustifiée et grave de l'Art. 8 de la Convention dont la seul bût est de rendre impossible l'exercice du droit du requérant garantit par l' Art. 6 phrase première de la Convention et de museler les activitées (juridiques) du requérant à promouvoir l'usage (réglementé) du chanvre pour des fins médicaux comme sujet de société.
L'audience susmentionnée fut ordonné malgré la prostestation de l'expert psychiatrique ordonné par les tribunaux protestant que les tribunaux ont fait usage abusive de son expertise (voir annexe 2 – protestation  de l'expert psychiatrique) et malgré des prostestations de nombreux médecins (voir annexe 3 – récapitulation des prostestations)



II.
 Faits et qualification juridique

Le requérant fait actuellement encore face à trois accusations devant le Tribunal de Prostějov pour cultivation entre 2010 à 2012 du chanvre ayant fournit (en tant que gérant de recherche scientifique) à des malades.
Pour la cultivation de chanvre en 2009 le requérant fut déjà condamné par ce tribunal à une peine à sursis ce qui fait l'objet d'une requête devant la Cour (numero pas encore attribuée – pour les preuves et griefs detaillés se rapportant à cette condamnation la Cour veuille bien se reférer à cette requête envoyée le 10. Octobre 2012, ladite requête figure ci-dessous comme annexe 8).  
En brèf on puisse dire que tout le long des procès pour la cultivation en 2009 nullement fut objectivement discuté et pris en compte l'objection du requérant que du point de vu du progrès scientifique on ne puisse ignorer le profit individuel et social du traitement de certaines maladies à l'aide le chanvre (diabète, eczéma, maladie de Parkinson, cancer etc).
Persuadé qu'un tel refus catégorique se heurte à l'idée de dignité de la vie et santé humaine le requérant avanca un argument formel et très efficace:
L'inapplicabilité[1] de dispositions clés[2] de la loi tchèques sur les stupéfiants du à la non-notification[3] de cette loi selon la directive 98/34/CE. De ce fait le requérant ne peut pas être considéré du point de vu du droit pénal comme personne actant sans autoristation à manier avec les stupéfiant[4] et doit être acquitté .
Réfusant de posé une question préjudicielle à la CJCE la réponse des juridictions tchèques se borna à dire que la loi sur les stupéfiants profite de l'exception[5] de l'obligation de notification parce qu'elle se limite à la tranpositions de droit de l'UE contraignantes et notament de réglements.
Mais alors pourquoi est-ce-que la CJCE a priori interdit la tranposition de réglements communautaires[6]? Et pourqoui est-ce-que les juridictions sont elles restées muettes envers les revandications répétées du requérant à bien vouloir prouvé leur affirmation en identifiant la norme communautaire exigant tranposition par l'Etat membre[7]?
Parce que l'affirmation des juridictions est purement et simplement fausse ce qui ne peut plus être étouffé vu qu' entretemps le Parlament et le Gouvernement tchèque ont infirmé par leur comportement même l'affirmation des juridictions:
La Chambre des députés tchèque a adopté un amendement de la loi sur les médicaments dont l'object est la libéralisation du chanvre pour le traitement des malades[8]. Ce fait infirme l'argumentation des juridictions que des normes communautaires imposerait interdiction de la cultivation du chanvre.  
Lors de procès legislatif de cet amendement l'Institut parlementaire (organe de recherche de la Chambre des députés) a conseillé à ce que l'amendement de la loi soit notifié selon la directive 98/34/ES en tant que norme non harmonisée – (voir annexe 4 – analyse de l'Institut parlementaire).    
De surcroit le Ministere de la Santé tchèque a procédé (pour la première fois) à la notification de la loi sur les stupéfiants selon la directive 98/34/CE – cf. notification dans la base de données « TRIS » de la Commission Européenne numero 2012/329/CZ [9].
Est-ce un hazard que dans ce contexte doit intervenir la mesure attaquée de privation de capacité juridique du requérant par le Tribunal d'Olomouc – voir Annexe 1?
Est-ce un hazard qu'avant cela le Tribunal de Prostějov devant clôturer les affaires pénales pendantes pour les récoltes jusqu'en 2012 accueille dans l'affaire de la récolte 2010 la demande du parquet selon laquelle le requérant ne fut capable de discerner le caractère délictuel de son comportement et refuse les plaintes contre cette décisions (voir annexe 5 – Requête devant la Cour Constitutionnelle pour la culture 2010)?
Est-ce un hazard que ce même Tribunal de Prostějov reouvre à la demande du parquet la procedure déjà définitivement jugée pour la condamnation du requérant pour la récolte de 2009 (faisant l'objet de la requête de la Cour – voir Annexe 8) en constatant l'irresponsablilité pénale du requérant (ce qui a incidemment pour effet d'arrêter le réexamen pour violation de la loi par le Ministère de la Justice – voir annexe 6 – Déclaration du Ministère de la Justice d'arrêter le réexamen) ?
Est-ce un hazard que la seule expertise psychiatrique utilisée par les tribunaux s'appuit exclusivement sur l'hospitalisation psychiatrique très controversée[10] du requérant en l'an 2003 ? ce qui d'après la Cour ne satisfait à l'exigence de specificité de la preuve que le requérant ne soit (actuellement) pas en mesure de prendre soin de soi-même ou qu'il représente un danger (actuelle) pour autrui (jugement de la Cour affaire X et Y contre Croatie č. 5193/09). 
Est-ce habituel que le seul expert psychiatrique entendu par les tribunaux conclu que l'accusé ne puisse discerner le caractère délictuel de son comportement s'il délibérement plante quatre printemps de suite (2009 à 2012) du chanvre (ce qu'il notifie également aux organes étatiques pour promouvoir ce sujet de société), monitore pendant l'été la croissance du chanvre pour le récolter en automne et sur la base d'experiences empirique l'applique sous maintes formes (avec mais aussi sans effet stupéfants) à des maladies spécifiques ce qui lui en passant à apporter de maintes honneures et prix tchèques et étrangers? Vue la protestation de l'expert psychiatrique contre l'usage abusive de son expertise par les tribunaux (voir annexe 2) on peut arriver à la conclusion que le bût initial de l'expertise était d'aider  le requérant contre les accusations vu l'intensité criminelle immense de la fourniture de chanvre aux malades.
Est-ce un hazard que le Tribunal de Prostějov sans fondement suffissament motivé  livre l'expertise psychiatrique au Tribunal de Prague 3 statuant sur une cause civile du reqérant et que ce Tribunal de Prague 3 (voir Annexe 7) s'adresse sans aucun fondement motivé au Tribunal d'Olomouc en tant que tribunal du lieu de résidence officiel du requérant à le faire déclarer incapbable non seulement pénalement mais civiquement ? Est-ce un hazard que le Tribunal d'Olomouc inicie la procédrue de privation de capacité juridque sans prendre de vérification supplémentaire, c.a.d. en se bornant aux faits et à l'expertise fournit par le Tribunal de Prostějov.
Bien que la Cour soit toute libre à conclure comme lui plaise, le requérant soutient qu'il soit certain ou au moin que le contexte des faits génére un doute sérieux et insurmontable que la mesure de privation de capacité juridique par le Tribunal d'Olomouc (faisant l'objet du présent recour et pouvant être prononcé dès l'audience du 10. Janvier 2013) prend source dans une entente procedurales au moins implicite entre les tribunaux de Prague, d'Olomouc et de Prostějov – ce dernier ne pouvant pas prononcé le requérant coupable vu l'inapplicabilité de la loi tchèques sur les stupéfiants essaye de se dénier de sa fonction et de ses responsabilités de cette manière en niant tout principe d´état de droit.
Bien qu'on ne puisse exclure que cette demarche des juridictions soit faite dans une intention « amicale et de compromis» puisque le requérant risque après la condamnation à une peine à sursis pour 2009 une peine de prison pour tout autre condamnation, le requérant ne dispose d'aucune garantie que ceci soit le juste et seul motif et que les juridictions se borneront « seulement » en le privant de la capacité juridique de le rendre « inpunisable » sans prender d'autre mesures (tutelle judiciaire, l'hospitalisation psychiatrique arbitraire) ayant le caractère de peine ou répression.
En revanche il est dommage que les juridictions n'ont pas perçu les allusions « amicales » du requérant qui avait dans la procedure concernant 2009 soutenu que seul l'usage de stupéfiants pour bûts medicaux tombe sous la protection du doit de l´UE (CJCE C-137/09 Josemans, para. 36 a 38) et de ce fait il ne fallait pas craindre de précedent appliquable à toute accusation concernant des stupéfinats.
Le requérant conclu qu'une fois la mesure de privation de capacité juridique du requérant pris, celle-ci constituera en elle-même une violation grave et injustifiée de l'Art. 8 de la Convention dont la conséquence recherchée est de rendre impossible[11] l'exercice de l'Art. 6 phrase première de la Convention garantissant le droit de toute personne à ce que le bien-fondé de toute accusation pénale contre elle soit décidée par le tribunal non seulement competent, c.a.d. designé par la loi, mais aussi de manière impartial, c.a.d. respectant l'état de droit et ne se deniant pas de ses fonctions et responsabilitées vu qu'il s'agit d'un sujet de société.  

Faite à Olomouc le 8. Janvier 2013 
 

                         Dušan Dvořák, v.r.

Annexes

Annexe 1  - l'ordnonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc poru le 10. janvier 2013 statuant sur la capacité juridqiue du requérant
Annexe 2 – protestation  de l'expert psychiatrique
Annexe 3 – récapitulation des prostestations
Annexe 4 – Analýze de l'Institut parlementaire en ce qui concerne la notification de l'amendement de la loi sur les médicaments selon la directive 98/34/CE
Anexe 5 - Requête du 24. décembre 2012 devant la Cour Constitutionnelle pour la culture de 2010
Annexe 6 – Déclaration du Ministère de la Justice d'arrêter le réexamen du au renouvellement du procés
Anexe 7 – Déclarations du Tribunal de Pratur 3 concernant la privation de la capacité juridique du requérant 
Annexe 8 – Requêt du 10. Octobre 2012 faite devant la Cour Européenne des droits de l'homme pour la culture de 2009.



[1] Jurisprudence constante depui l'arrêt de la CJCE affaire C-194/94 CIA, para. 54.
[2] Dispositions de la loi tchèques sur les stupéfiants concernant l'autorisation à manier avec les stupéfiant et interdisant la cultivation de chanvre.
[3] La notification aurait du intervenir en 2009 lors de la modification du régime d'autorisation par l'amendement fait par la loi n. 141/2009 Coll., du 28. Avril 2009 amendant la loi n. 167/1998 Coll., sur les stupéfiants
[4] Voir a deductio arrêt de la CJCE affaire C-20/05 Procédure pénale contre Schwibbert.
[5] Art. 10 par. 1 de la directive 98/34/CE.
[6] Arrêt de la CJCE affaire 34/73 Variola.
[7] Arrêt de la CJCE affaire C-289/94 ES contre Italy, para 36, 43 a 44.
[8] Document de la Chambre des députés 590/0 site www.psp.cz, rubrique « Jednání a dokumenty » ; rubrique « navržené »; http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=590&CT1=0
[9] Site ec.europa.eu/enterprise/tris, rubrique „search by number…“
[10] Cette hôpitalisation fut la conséquence de la non soumission du requérant en tant que psychothérapeute aux opignions profesionnelles de ses collègues psychothérapeutes. Après avoir été enfermé pendant cette hôpitalisation dans une cage le requérant en collaboration avec l'ombudsman ont contribué en 2005 à l'abolition législatif de ce traitement inhumain ou dégradant.
[11] Il est evident que même si le requérant obtiendra dans le future la levée de la privation de capacité juridique (ce qui est incertain), le requérant ne dispose d'aucun moyen qui forçerait les juridictions à reinitier les procedures pénales pour cultivationde chanvre lesquelles seront entretemps arrêtées du a la privation de se capacité juridique.






République tchèque et la Cour européenne des droits de l'homme

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Requête no 1332/13
Dvořák c. République tchèque

Requérant:
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republika

Répresentante du requérant lors du procès attaqué: Dana Kořínková, QUIP-Společnost pro změnu, Karlínské nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: + 420 221 890 434, email: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz

État contractant:
République tchèque (tribunal d'Olomouc, tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc, République tchèque)

Madame, Monsieur,

en réponse à votre lettre du 9. janvier 2013 dans laquelle vous confirmez la réception de la requête du requérant du 8. Janvier 2013 en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et demandez de signaliser avant le 22. Janvier 2013, si le requérant souhaite maintenir cette requête, nous vous prions de prendre note des ce qui suit.

Vu le fait que la requête en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour introduite le 8. Janvier 2013 concerne la future décsision du tribunal d'Olomouc dans l’affaire de privation de capacité juridique du requérant, il ne semble pas possible manque d’epuisement des voies de recours internes de maintenir cette requête.
Ceci ne doit pourtant aucunement signifier que le requérant renonce à sa requête envoyée le 10. Octobre 2012 à la Cour Européenne des droits de l'homme (numero pas encore attribué) et dirigé contre une autre mesure des juridictions tchèques.
Au contraire le requérant expressément maintient cette « première » requête du 10. Octobre 2012.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Faite à Olomouc le 18. Janvier 2013                                 Dušan Dvořák, v.r.